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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A
Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Code de l'Immigration Article 1.- Le Service du Recensement est l'organisme en charge de l'accueil des étrangers sur le territoire d'Ostaria. Article 2.- Le Service du Recensement délivre trois types de cartes: la carte d'identité, la carte de séjour et la carte diplomatique. Ne peuvent circuler sur le territoire ostarien sans avoir l'une de ces trois cartes en sa possession que les diplomates dûment accrédités par la Communauté Internationale des Nations Souveraines, ainsi que les ressortissants des États devant lesquels la République d'Ostaria s'y est engagée ; dans ce dernier cas, un justificatif de la nationalité de ces États est obligatoire pour circuler sur le territoire. Sont également exemptés de cette obligation les enfants de moins de 3 ans, pourvu qu'ils soient accompagnés d'un représentant disposant d'une carte valable. Chacune des cartes délivrées par le Service du Recensement n'est valide que pendant une durée clairement définie. Le cas échéant, le renouvellement d'une carte doit être effectué au moins un an avant la date de fin de validité ; il peut également être effectué en cas de changement des mentions indiquées sur la carte. Le Service du Recensement délivre ses cartes gratuitement. Article 3.- La carte d'identité ne peut être délivrée qu'aux nationaux ostariens. Elle est un justificatif de la nationalité ostarienne.Elle est valable pendant 12 ans à compter de sa date de début de validité. Elle est obligatoire pour tous les Ostariens à partir de 3 ans. Les responsables légaux sont responsables de l'émission des cartes d'identité de mineurs. Elle comporte les mentions suivantes : – Photo d'identité récente, de face, sans couvre-chef – Nom complet – Date et ville de naissance, ainsi que pays de naissance, si celui-ci n'est pas Ostaria – Lieu de résidence – Signature du propriétaire de la carte d'identité – Dates de début et de fin de validité Article 4.- La carte de séjour ne peut être délivrée qu'aux personnes ne disposant pas de la nationalité ostarienne, à la condition d'avoir des raisons valables de séjourner sur le territoire d'Ostaria. Sont considérées comme valables, pourvu qu'elles soient justifiées, les raisons relatives notamment à : – Les études, la recherche et l'enseignement, ainsi que les déplacements effectués dans ce cadre – Les déplacements liés à l'activité professionnelle – Le tourisme – La visite de proches sur le territoire – L'asile politique – La nécessité médicale – Une promesse d'embauche d'un employeur sur le territoire ostarien – Le regroupement familial avec un parent, un enfant ou un conjoint ostarien ou disposant d'une carte de séjour La carte de séjour comporte les mentions suivantes : – Photo d'identité récente, de face, sans couvre-chef – Nom complet – Date, ville et pays de naissance – Ville et pays de résidence – Nationalités – Raison invoquée pour la carte de séjour – Signature du propriétaire de la carte de séjour – Dates de début et de fin de validité La durée de validité est fixée par le Service de Recensement sur la base des demandes et des informations fournies par le propriétaire de la carte de séjour. Elle ne peut excéder trois ans. Le Service du Recensement se réserve le droit de refuser l'émission d'une carte de séjour pour des raisons de sécurité, ou si la raison invoquée est insuffisante. À la demande du Gouvernement ou dans des situations exceptionnelles, il se réserve le droit d'émettre une carte de séjour sans analyse préalable de la raison invoquée. Article 4 bis.- Abrogé. Article 5.- La carte diplomatique ne peut être délivrée que dans les conditions suivantes: - Représentant officiel d'une nation reconnue par la République d'Ostaria. - Représentant officiel par mandat officiel de la C.I.N.S. - Représentant officiel en fonction lors de la demande au Service du Recensement. Article 6.- Toute personne ne répondant pas ou plus aux conditions énumérées dans les articles précédents, de même que toute personne rentrée irrégulièrement sur le territoire national, est considérée comme présente illégalement sur le territoire national. Une personne dans cette situation ne disposant pas de la nationalité ostarienne peut demander à régulariser sa situation en demandant une carte de séjour auprès du Service du recensement. Lorsqu'elle réside ordinairement sur le territoire ostarien, elle se voit délivrer sans délai un récépissé attestant du dépôt de sa demande et lui permettant de résider légalement sur le territoire pendant toute la durée de l'instruction. Le Service du recensement est tenu de statuer sur toute demande de régularisation dans un délai maximum de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet. À défaut de décision dans ce délai, la demande est réputée accordée. Tout refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal compétent dans un délai de six mois. Article 7.- Les forces de l'ordre sont habilitées à contrôler l'identité d'une personne circulant dans l'espace public ostarien. La carte d'identité, la carte de séjour et la carte diplomatique, pourvu qu'elles soient conformes, ne peuvent être refusées comme justificatif d'identité. Article 8.- Tout individu rentré irrégulièrement sur le territoire national peut être accompagné par l'Office d'Intégration des Migrants dans l'optique de sa régularisation et de son intégration sur le long terme. Article 9.- L'Office de Lutte contre la Clandestinité est transformée en Office d'Intégration des Migrants (OIM), dont l'objectif est l'intégration à la société des migrants en situation régulière. L'OIM accompagne les migrants qui en ont besoin dans la recherche d'un logement, d'une formation et d'un emploi, ainsi que dans les démarches administratives qu'ils pourraient être amenés à faire dans le cadre de leur régularisation et de leur intégration, et leur propose l'enseignement de la langue ostarienne. Article 10.- Arbogé. Article 11.- Une branche de l'OIM "Section d'Urgence et de Secours en Mer" [SUSM] est fondée par cet article, et a pour mission de secourir les migrants en mer dans des embarcations non sûres. Si leur pays d'origine est considéré comme sûr, la SUSM doit : 1° Raccompagner les migrants vers leur pays d'origine si ceux-ci n'ont pas leur vie en danger. 2° Évacuer les migrants ayant leur vie en danger sur le sol ostarien pour que ceux-ci reçoivent les soins nécessaires. Aussitôt leur état stabilisé, ils sont renvoyés par avion vers leur pays d'origine. Article 12.- Aucun migrant secouru par la SUSM ou une autre section de l'OIM ne peut être considéré comme clandestin, à condition que son pays d'origine soit classé comme non-sûr. Les étrangers provenant d'un pays non sûr sont en mesure de demander un examen de leur situation auprès de l'Office d'Intégration des Migrants afin de rester sur le territoire ostarien. Article 13.- Une personne présente illégalement sur le territoire national n'ayant pas effectué les démarches nécessaires dans les délais fixés par la loi peut être interpellée en vue de son expulsion du territoire. En attente de son expulsion, elle est détenue pendant une durée maximale d'un mois, dans des conditions de vie et d'existence dignes. Une personne en attente d'expulsion ou ayant été expulsée peut contester la décision d'expulsion devant la justice dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision par les services de l'immigration. Cette contestation entraîne une suspension de la procédure si elle n'a pas encore été menée à son terme. Article 14.- Le Gouvernement, par le biais du ministère des affaires étrangères, établit par décret une liste des pays considérée non-sûrs. Cette liste inclut les États en guerre, en guerre civile, en situation de crise humanitaire, ou de manière générale ceux dont la sécurité personnelle des ressortissants ne peut être garantie. Article 15.- Abrogé. Article 16.- Abrogé. Article 17.- Abrogé. Article 18.- Abrogé. Article 19.- Abrogé. Article 20.- Toute décision d'attribution ou de révocation de titre de séjour est fondée exclusivement sur le profil individuel du demandeur. En particulier, aucune décision d'attribution ou de révocation des droits de circulation sur le territoire ostarien ne peut être prise en vertu de décisions administratives générales visant à limiter généralement le nombre de personnes étrangères admises à circuler sur le territoire. Tout refus d'attribution de titre de séjour au motif des quotas d'immigration dans les quatre mois qui précèdent leur suppression par la voie du présent article est réexaminé. Promulgué le 17 juillet 251 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.